Article R*163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.