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Article R*151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R*151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :

a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;

b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.