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Article R*141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.

A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.

Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.