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Article R*141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.