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Article R*141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Dans les communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal détermine à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.