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Article R*141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article L. 141-10 pour la coordination des travaux sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.