Article R*141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R*141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.