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Article R*141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.