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Article R*141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.