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Article R*131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

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Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.