Article R*131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.