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Article R*122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/05/1991
(Code de la voirie routière)
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Article R*122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/05/1991
(Code de la voirie routière)
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a qualité d'ordonnateur.