Articles

Article R*122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*122-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.