Article R*122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
L'établissement est administré par un conseil d'administration de douze membres. Ce conseil d'administration comprend :
a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;
c) Un conseiller régional désigné pour trois ans par l'association nationale des élus régionaux ;
d) Un conseiller général désigné pour trois ans par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
e) Le directeur des routes, vice-président ;
f) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
j) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
k) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.