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Article R*122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.