Article R*122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R*122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.
Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.