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Article R*122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Les ressources de la caisse comprennent :

a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

c) Des ressources de trésorerie.