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Article R*122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

a) Budget et compte financier ;

b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

c) Affectation du produit des emprunts ;

d) Etablissement des comptes annuels.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.