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Article R119-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R119-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.