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Article R*119-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R*119-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4 satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies, selon les différents types d'ouvrages :

- soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal officiel de la République française ;

- soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.