Article R*119-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*119-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les types d'équipements routiers mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté.