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Article R*119-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R*119-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté.