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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.

Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années [*montant*] d'intérêts au taux légal, à compter du jugement constatant la cessation des paiements [*mesures de publicité prévues par l'article 27 du décret n° 237 du 23 mars 1967 sur le registre du commerce*].