Article R*119-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*119-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2 et R. 119-4 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage particulières dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
Ils font également l'objet, aux mêmes fins, de règles techniques de mise en service dans les conditions fixées aux articles R. 119-7 et R. 119-8.