Article R118-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R118-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.