Article R*118-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*118-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.
Selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3, le préfet peut, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, prononcer le retrait de l'autorisation ou assortir l'autorisation en cours de validité de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.