Article R*118-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*118-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-2. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.