Article R*118-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*118-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :
a) Le dossier de sécurité actualisé ;
b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ;
c) Un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse ;
d) La liste des exercices de sécurité effectués annuellement et les enseignements qui en ont été tirés.
Dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier, le préfet se prononce sur la demande de renouvellement. Le délai est majoré d'un mois si le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois s'il consulte la Commission nationale d'évaluation des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.