Articles

Article R*118-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R*118-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;

c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;

d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;

f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;

g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.