Article R*118-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*118-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.