Article R*115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R*115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.