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Article R*115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.