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Article R*114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code de la voirie routière)
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Article R*114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code de la voirie routière)
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.