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Article R*114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement.

Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.