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Article R*113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.