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Article R*113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R*113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.