Article R*113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article R*113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, dans les conditions prévues aux articles R. 20-45 et suivants du code des postes et communications électroniques.