Article R*113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, après concertation avec l'autorité gestionnaire de la voie publique, dans les conditions prévues à l'article D. 407 du code des postes et télécommunications.