Article L171-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L171-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
L'arrêté du maire autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.