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Article L171-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L171-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique.