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Article L171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Pour l'étude des projets d'établissement des appareils et des canalisations d'alimentation, les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.