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Article L171-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/06/1989
(Code de la voirie routière)
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Article L171-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/06/1989
(Code de la voirie routière)
Lorsque les travaux entraînent une dépossession définitive, il est fait application de la procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.