Article L171-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L171-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.