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Article L162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.