Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont applicables aux chemins et sentiers d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.