Article L153-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article L153-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.