Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.