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Article L153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)


L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :

-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;

-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.