Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.