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Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.