Article L151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'Etat, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.