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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le tribunal convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat, ou si le concordat a été annulé [*pour dol*] ou résolu [*non-exécution des obligations concordataires*].

Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'impossibilité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée.