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Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant le cas échéant déclaration d'utilité publique, pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.