Article L141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.